J.O. 256 du 3 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 septembre 2004 fixant les conditions d'application du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières


NOR : ECOD0470013A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1671/2000 du Conseil du 20 juillet 2000 ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 285,

Arrête :


Article 1


En application du dernier alinéa de l'article 3 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, l'admission en franchise à l'importation des biens personnels est subordonnée à la condition qu'ils aient supporté soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles lorsqu'il s'agit des biens suivants : animaux de selle, cycles et motocycles, véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, caravanes de camping, bateaux de plaisance et avions de tourisme.

Article 2


En application du dernier alinéa de l'article 22 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la franchise à l'importation d'effets et objets mobiliers destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire est limitée à une seule fois pour une même résidence secondaire.

Article 3


En application du deuxième alinéa de l'article 47 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, le montant de la franchise applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs âgés de moins de 15 ans est fixé à 90 euros.

Article 4


En application du premier alinéa de l'article 49 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, les valeurs et quantités applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des frontaliers, travailleurs frontaliers et transporteurs internationaux désignés dans le même alinéa, sont fixées comme suit :

I. - En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, l'exonération est limitée, par voyageur, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :

a) Tabacs manufacturés : 40 cigarettes, ou 20 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes chacun), ou 10 cigares, ou 50 grammes de tabac à fumer, ou un assortiment proportionnel de ces différents produits ;

b) Alcools et boissons alcooliques, à l'exclusion de la bière et des produits fermentés autres que le vin et la bière : 0,25 litre d'alcools et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 22 % vol. ; alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol. et plus, ou 0,50 litre d'alcools et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 22 % vol., ou un assortiment proportionnel de ces différents produits et 0,50 litre de vins tranquilles ;

c) Parfums : 7,5 grammes et eaux de toilette : 0,037 5 litre ;

d) Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs.

II. - En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées au I du présent article , la franchise est accordée dans la limite d'une valeur globale de 45 euros par voyageur âgé de 15 ans et plus ; et de 22 euros par voyageur âgé de moins de 15 ans.

III. - Il n'est pas fait application de la possibilité prévue au premier tiret du 2 de l'article 49 du règlement du 28 mars 1983 susvisé d'exclure de la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait en partie dans celle-ci.

Article 5


I. - En application de l'article 113 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la quantité de carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, admise en franchise au titre du a du 1 de l'article 112 de ce même règlement, est limitée à 200 litres par véhicule, par conteneur à usages spéciaux, et par voyage.

II. - En application des articles 112 et 114 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la quantité de carburant, admise en franchise, contenue dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone, est fixée à 200 litres.

Article 6


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin